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La
laïcité
La
laïcité est, depuis plus d'un demi-siècle, une caractéristique
constitutionnelle de la République française. En effet,
elle été inscrite une première fois dans la Constitution
de la IVe République (octobre 1946) et cela a été
confirmé, douze ans plus tard, lors de l'instauration de la Ve
République. L'article 2 de la Constitution actuelle, promulguée
le 4 octobre 1958, énonce "La France est une République
indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure
l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction
d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances".
En outre, le préambule de la Constitution "proclame solennellement
son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté
nationale tels qu'ils sont définis par la Déclaration
de 1789, confirmée et complétée par le préambule
de la Constitution de 1946". Or ces deux textes, porteurs des valeurs
sur lesquelles se fonde le lien social en France, précisent ce
qu'il faut entendre par laïcité. Ainsi, la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789 indique, dans son article
10 : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas
l'ordre public établi par la loi". L'article 11 qui affirme
que "la libre communication des pensées et des opinions
est un des droits les plus précieux de l'homme (...)" est
également parfois invoqué en matière de laïcité.
L' invention de la laïcité "à
la française"
La liberté de conscience et de culte
Quelques éléments bibliographiques
Le préambule de 1946 proclame que "tout être humain,
sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède
des droits inaliénables et sacrés". Il déclare
"comme particulièrement nécessaires à notre
temps" un certain nombre de principes politiques et sociaux (égalité
entre hommes et femmes, droit de grève... ) dont un concerne
explicitement notre sujet : "Nul ne peut être lésé
dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions
ou de ses croyances". Il considère comme "un devoir
de l'État" d'organiser un "enseignement public gratuit
et laïque à tous les degrés". Il se réfère
enfin aux "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République".
Parmi ces principes figurent, selon les constitutionnalistes, la séparation
des Églises et de l'État, promulguée le 11 décembre
1905, la liberté de l'enseignement ainsi que, naturellement,
la liberté de conscience. Peut-on donner une définition
de la laïcité française à partir de cet ensemble
?
On peut la caractériser, dans une première approche, par
un double refus : celui d'un athéisme d'État (explicite
notamment par la mention : la République respecte toutes les
croyances) et celui de toute religion officielle (enseignement public
laïque, séparation des Églises et de l'État)
en vue d'assurer une complète égalité des citoyens
en matière de croyance et une pleine liberté de conscience.
Ainsi définie, la laïcité française apparaît
comme un moyen de relier le lien social à des valeurs reconnues
comme universelles. D'un point de vue français maintenant assez
consensuel, il s'agit du moyen le meilleur. Cela peut être débattu.
L'essentiel est de comprendre que la laïcité constitue une
voie spécifique pour incarner des valeurs communes. La laïcité
s'inscrit dans ces valeurs et la France a ratifié la Convention
européenne des droits de l'homme dont l'article 9 reprend et
précise l'article 18 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme. Rappelons cet article 9 qui peut aujourd'hui servir
de recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, pour
toute personne qui considérerait qu'elle n'a pas obtenu auprès
d'une juridiction française, le respect de ses droits fondamentaux.
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement,
en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques
et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne
peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à
la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques,
ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Dans chaque pays, la façon dont on se réfère aux
principes indiqués par cet article provient, pour une large part,
de l'expérience historique de ce pays. C'est pourquoi, avant
de décrire plus précisément le dispositif juridique
et social qui garantit la laïcité en France et quelques
débats autour de la laïcité, il faut indiquer très
brièvement les étapes principales de la construction historique
de la laïcité française.
L'invention de la laïcité "à la française"
Si
la laïcité ne constitue nullement une "exception française"
- d'autres pays l'ont plus ou moins adoptée, chacun à
leur manière et des courants d'idées s'y réfèrent
sur plusieurs continents - on peut cependant écrire que, globalement,
il s'agit d'une "invention française". Elle s'est effectuée
en plusieurs étapes.
La
Révolution française
Elle constitue, pour la France, l'époque fondatrice de référence
pour tout ce qui concerne les droits de l'homme. On sait que la déclaration
française de 1789 fut rédigée peu après
des déclarations américaines assez semblables. Mais cela
s'effectua dans un contexte fort différent. Pour une jeune nation
de culture protestante et aux dénominations multiples, les droits
de l'homme proviennent du "Créateur" et n'induisent
aucun conflit majeur avec une confession religieuse. Dans le contexte
français marqué par le monopole religieux imposé
du catholicisme (suite à la révocation de l'édit
de Nantes de 1685) et, liée à cela, la dénonciation
par la philosophie des Lumières du "fanatisme religieux",
il ne peut en être de même. La Déclaration des droits
s'effectue "en présence et sous les auspices de l'Être
suprême" et elle sera désavouée par le pape
(alors même que de nombreux ecclésiastiques ont contribué
à son élaboration). Tandis qu'en Amérique, une
séparation à l'amiable apparaît comme la condition
de la liberté religieuse, la Révolution française
entre très vite en conflit avec la religion catholique. Dans
ce conflit, elle tente de contrôler le catholicisme (1790), de
se sacraliser elle-même (cultes révolutionnaires de 1793,
accompagnés d'une persécution politico-religieuse) avant
d'instaurer une éphémère séparation de l'Église
et de l'État (1795) qui, coexistant avec le maintien de la religiosité
révolutionnaire, n'arrive pas à pacifier le conflit. Au
total, la Révolution a proclamé des principes laïques
mais n'a pas réussi à les mettre en application. On comprend
alors que, longtemps, l'héritage de la Révolution apparaîtra
ambivalent.
Le XIXe siècle et l'instauration de la laïcité
Tout en mettant fin à la séparation des Églises
et de l'État, Bonaparte confirme certains changements opérés
par la Révolution et stabilise ainsi un premier seuil de laïcisation.
L'État est laïque dans son fondement et le code civil des
Français ne contient aucune prescription religieuse. L'état
civil est laïcisé et un mariage civil constitue le préalable
obligatoire à toute cérémonie de mariage religieuse
(libre et facultative) (1). Si l'Église catholique bénéficie
d'un Concordat (signé en 1801 avec le pape), elle doit accepter
un régime d'égalité formelle avec d'autres "cultes
reconnus" : protestantismes luthérien et réformé,
judaïsme. Ces cultes, en se pliant à une loi désormais
agnostique, assurent un service public de "secours de la religion"
et socialisent à la morale commune.
La société française est donc officiellement une
société religieusement pluraliste. À partir de
1815, ce pluralisme va se trouver surdéterminé par un
conflit dualiste que les historiens qualifient de "conflit des
deux Frances". Malgré des accalmies et de nombreuses tentatives
de conciliation, ce conflit va dominer le siècle. Son enjeu met
aux prises un "camp clérical" et un "camp anticlérical".
Pour le premier camp, la France doit redevenir une nation catholique,
la "fille aînée de l'Église" ; le catholicisme
est un élément essentiel de l'identité du pays.
Le second envisage la France moderne comme fondée sur les "valeurs
de 1789". Cette France, "fille de la Révolution",
n'a pas d'identité marquée par une allégeance religieuse.
Après une première victoire des républicains, marquée
par la laïcisation de l'école (années 1880), le conflit
atteint son paroxysme au tournant du XIXe et du XXe siècle :
à la campagne de "haine" contre les minorités
juive, protestante, franc-maçonne (qui aboutit à l'affaire
Dreyfus) d'un certain catholicisme intransigeant, répondent des
mesures d'exception contre les congrégations religieuses. Celles-ci
se voient interdire d'enseigner (juillet 1904). C'est dans ce climat
qu'intervient la séparation des Églises et de l'État
(décembre 1905).
La pacification laïque
Le contexte de la laïcisation est donc conflictuel. Pourtant, l'instauration
de la laïcité républicaine va progressivement pacifier
le conflit. Le paradoxe n'est qu'apparent. Si la logique du combat peut
entraîner l'anticléricalisme vers des mesures rigoureuses,
les idéaux de référence qui l'animent comportent
le respect des libertés, l'attachement à la démocratie.
Les dispositions juridiques des lois laïques sur l'école
et de la loi sur la séparation font prévaloir ce second
aspect. Ainsi, en 1905, si le régime des cultes reconnus est
aboli, la liberté de religion est plus complète : sous
le Concordat, toute assemblée d'évêques était
interdite. Or ceux-ci se réunissent librement dès mai
1906. Bien plus, obligé par une encyclique papale de ne pas se
conformer à la loi de séparation, le catholicisme français
échappe aux conséquences logiques de ce refus par une
nouvelle loi de janvier 1907 dont le ministre A. Briand donne l'objectif
: "mettre l'Église catholique dans l'impossibilité,
même quand elle le désirerait d'une volonté tenace,
de sortir de la légalité ".
Cette politique d'apaisement porte progressivement ses fruits. Un accord
est trouvé avec le pape (1923-1924). En 1946, lors de l'élaboration
de la Constitution, la France était alors gouvernée par
une coalition de trois partis : le Parti communiste, le Parti socialiste
(SFIO) et le Mouvement républicain populaire (MRP, parti d'obédience
démocrate-chrétienne). Paradoxe significatif : la laïcité
est devenue constitutionnelle lors d'un des rares moments de la vie
politique française où la démocratie chrétienne
a eu une influence importante. Cependant, si le conflit frontal portant
sur la conception de l'identité de la France a disparu, toute
tension n'est pas abolie pour autant. L' interprétation de la
notion de laïcité notamment en ce qui concerne les rapports
de l'État à l'école privée reste un des
enjeux du débat démocratique et de grandes manifestations,
représentant des points de vue opposés, ont notamment
eu lieu en 1984 et 1994.
La liberté de conscience et de culte
La
loi de séparation des Églises et de l'État établit
les dispositions fondamentales de la laïcité française
: liberté de conscience et de culte ; libre organisation des
Églises (2) ; non-reconnaissance et égalité juridique
de celles-ci ; libre manifestation des convictions religieuses dans
l'espace public. À cela s'ajoute la laïcité des institutions,
et notamment de l'école et la liberté de l'enseignement.
Sur bien des points, le consensus est tel que les pratiques sociales
s'effectuent sans qu'il soit besoin, sauf circonstances exceptionnelles,
de faire référence à la loi. Sur certains autres,
notamment des problèmes encore très neufs, la loi et la
jurisprudence laïques s'accompagnent d'un débat social.
Ainsi en est-il du droit à la liberté de conscience. Celui-ci
est culturellement compris comme incluant la liberté de l'athée,
de l'indifférent, de celui qui mêle diverses croyances,
de l'adepte d'un ex-culte reconnu ou d'un autre culte& Ce droit
commence par la liberté en ce qui concerne le "for intérieur"
: personne ne doit être obligé d'exprimer ses convictions
religieuses ou philosophiques. Ainsi, la mention de l'appartenance religieuse
dans les recensements est interdite et en des temps troublés
(3), le Conseil d'État a rappelé que personne ne peut
obliger les clients d'un hôtel à déclarer leur religion.
Mais si personne n'est obligé d'exprimer ses convictions, chacun
doit pouvoir le faire librement sans qu'il en résulte aucune
pénalité sociale. La loi protège, notamment, les
fonctionnaires : dans tout document administratif les concernant, il
est interdit de mentionner leurs "opinions ou activités
(...) religieuses ou philosophiques". De même, menacer quelqu'un
(en lui faisant craindre, par exemple, une perte d'emploi) pour l'inciter
"à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à
faire partie ou cesser de faire partie d'une association cultuelle,
à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un
culte" est un délit.
On constate, pour ce dernier texte, que la liberté de conscience
ne se réduit pas à la liberté de croyance individuelle.
Elle implique, très logiquement, la liberté de culte qui
est aussi soigneusement garantie, permettant, chaque fin de semaine,
aux millions de personnes qui le souhaitent de participer paisiblement
à un service religieux. Là encore, en général,
cette liberté est tellement intégrée par la culture
commune qu'il ne viendrait plus à quiconque l'idée d'aller
troubler l'exercice d'un culte. Il arrive cependant, en cas de conflit
comme la guerre du Golfe en 1991, que préventivement, la force
publique protège certains offices religieux.
La liberté d'organisation des Églises pose des problèmes
plus délicats à résoudre car il faut concilier
là une liberté individuelle et une liberté collective.
La question s'est posée dès l'élaboration de la
loi de séparation : à qui allait-on remettre l'usage des
édifices cultuels, propriété publique ? En prenant
exemple sur la législation de certains États des États-Unis
d'Amérique et celle régissant l'Église libre d'Écosse,
il a été décidé que ces biens seraient remis
aux associations "se conformant aux règles d'organisation
générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice"
(article 4). Cela signifiait qu'une paroisse catholique, dont la majorité
des membres ne reconnaissait plus l'autorité de leur évêque,
voyait l'église dévolue à la minorité restée
fidèle à sa hiérarchie. Cela a évité,
à l'époque, tout risque de dislocation de l'Église
catholique en France. Mais dans le long terme, il a fallu pondérer
l'application d'un tel principe. Ainsi, aujourd'hui, quelques églises
sont occupées par un courant traditionaliste "schismatique".
Le principe de non-reconnaissance met fin à la situation antérieure
à 1905 où, nous l'avons vu, il existait quatre cultes
reconnus. Si les Églises existent comme corps constitués
de droit privé, il ne peut y avoir de régime de droit
public pour toute forme d'activité religieuse. Cela entraîne
notamment deux conséquences : la suppression du "service
public" demandé aux Églises et la disparition, dans
les services publics de l'État, de tout caractère religieux.
Disparition parfois lente : ainsi, il faudra attendre 1972 pour que
soit supprimée la demande faite aux jurés en cour d'assises,
de prêter serment "devant Dieu et devant les hommes".
Cette neutralité religieuse du domaine public implique qu'il
ne doit pas exister d'emblèmes religieux sur les édifices
publics construits après 1905. Cette restriction semble simplement
refuser les actions iconoclastes mais, en fait, elle va beaucoup plus
loin. S'il n'y a plus de religion officielle, l'ensemble des traces
du rôle public joué historiquement en France par la religion
est maintenu. Cela se marque notamment dans le calendrier, où
la IIIe République a même ajouté le lundi de Pâques
et le lundi de Pentecôte aux quatre "fêtes d'obligation"
catholiques - Noël, Ascension, Assomption et Toussaint, déclarées
jours fériés en 1802. Ainsi, la France ne se coupe pas
de ses racines religieuses mais d'autres religions - comme le judaïsme,
l'islam ou le bouddhisme - ne voient leurs fêtes prises en compte
qu'à titre d'autorisations individuelles d'absences pour fonctionnaires,
agents publics et élèves.
Cet exemple montre la difficulté de réaliser complètement
l'idéal lié à la fin du système des cultes
reconnus : établir l'égalité entre tous les cultes,
du culte majoritaire aux cultes les plus minoritaires. Le fondateur
de l'école laïque, Jules Ferry, affirmait : "les questions
de liberté de conscience ne sont pas des questions de quantité,
ce sont des questions de principes". Mais il faut reconnaître
que si ce principe d'égalité fonctionne souvent bien,
il a cependant trois limites. D'abord, il n'est pas établi partout
: trois départements de l'Est de la France (4), qui étaient
allemands de 1871 à 1918, ont conservé le régime
des cultes reconnus. Ce droit local constitue, de fait, une dérogation
importante qui pourtant ne soulève actuellement aucun conflit
majeur. Ensuite, dans la réalité empirique, les pouvoirs
publics sont bien obligés de tenir compte de la taille des groupements
religieux. Ainsi, les émissions religieuses qui font partie du
cahier des charges de la télévision publique, concernent
le catholicisme, le protestantisme, le christianisme oriental, le judaïsme,
l'islam et le bouddhisme. Il n'est naturellement pas possible d'ouvrir
à l'infini l'accès à ce type d'émission.
Enfin, l'association cultuelle doit "avoir exclusivement pour objet
l'exercice d'un culte". Même si la jurisprudence n'interprète
pas cet "exclusivement" de manière stricte, cela signifie
que le fait d'organiser une activité cultuelle n'est pas en soi
suffisant pour être considéré comme un groupement
pouvant bénéficier de la loi de 1905. Des associations
ayant des fonctions d'édition, de publication et de guérison
ne sont pas reconnues par le Conseil d'État comme des associations
cultuelles. Pour l'opinion publique, très souvent, ce ne sont
pas des "religions". On retrouve, parfois, par là,
un débat sur le "religieux légitime" que le
principe laïque de non-reconnaissance a justement pour fonction
d'éviter.
La neutralité laïque, le principe de non-reconnaissance
officielle d'aucun culte entraîne l'absence de salaire ou de subventions
directes versées aux Églises. Ce principe va cependant
de pair avec l'existence d'aumôneries subventionnées par
l'État, de règles très souples concernant les legs,
la possibilité d'abattements fiscaux pour les dons et l'entretien
du parc immobilier cultuel mis à la disposition des Églises
en 1905. Notons que, ces derniers temps, les pouvoirs publics trouvent
des solutions qui concilient le principe de non-reconnaissance et celui
de la liberté des cultes pour favoriser l'érection de
mosquées.
La laïcité de l'institution scolaire
La libre manifestation des convictions religieuses dans l'espace public
ne pose, en général, aucun problème particulier.
Elle prend place dans la liberté d'opinion qui est fortement
garantie. Ainsi, durant l'été 1997, des jeunes catholiques
ont entouré Paris d'une chaîne symbolique de l'amitié
lors des JMJ. D'autres religions effectuent régulièrement
de grands rassemblements tel celui du Bourget, organisé chaque
année par des groupements musulmans. Les contacts entre les représentants
de communautés religieuses et les pouvoirs publics, ainsi que
les rencontres entre les communautés elles-mêmes contribuent
au caractère paisible de l'expression des manifestations religieuses.
Plus connues, les affaires dites de "foulards" ont porté
le débat sur la laïcité de l'institution scolaire.
Les adversaires du port du foulard à l'école ont insisté
sur la nécessaire distinction entre croyances et connaissances
et sur le risque d'un refus de l'égalité entre hommes
et femmes que pourrait symboliser ce vêtement rituel spécifique
à ces dernières. Les partisans de la tolérance
ont rappelé que la transmission du savoir peut viser à
l'universel sans nier l'existence de particularismes ont mis en avant
la pluralité des significations symboliques du foulard. Le débat,
au-delà des passions qu'il a pu susciter, donc permis d'expliciter
publiquement des problèmes essentiels pour une société
démocratique. Le Conseil d'État a tranché : le
port de signes religieux à l'école n'est pas, en soi,
contraire à la laïcité. Il devient s'il est ostentatoire,
facteur d'absentéisme scolaire, de prosélytisme et de
désordre. Il faut donc régler le problème au cas
par cas.
La liberté de l'enseignement - qui a toujours été
garantie par la loi - a suscité un autre débat : doit-elle
inclure l'octroi de fonds publics aux écoles privées ?
Après maintes péripéties, la loi Debré (1959)
est devenue la règle commune : des aides financières très
substantielles sont données aux établissements privés
qui passent un contrat avec l'État. Ce contrat permet à
ces établissements d'avoir un "caractère propre",
un projet pédagogique spécifique à condition que
les programmes établis par le ministère de l'Éducation
nationale soient respectés et que la liberté de conscience
soit assurée. Si les principes fondamentaux sont ainsi établis,
l'institution scolaire reste le domaine où les applications suscitent
des différences d'interprétation. Cela est logique car
si la laïcité implique le respect de la liberté de
conscience au sens large (incluant la liberté de l'exercice du
culte et la libre manifestation des convictions religieuses), elle implique
également la liberté de penser, c'est-à-dire l'égalité
des droits entre engagement et désengagement religieux, la possibilité
d'acquérir les instruments d'une démarche critique face
à tout système dogmatique et totalisant. L'enseignement
primaire, secondaire et supérieur est le garant de cette liberté
de penser et c'est pourquoi l'organisation d'un "enseignement public
gratuit et laïque" est, en France, un devoir constitutionnel
de l'État.
La laïcité, en effet, ne saurait se réduire à
un système juridique, elle est aussi une culture, un ethos, un
mouvement de libération de tout "cléricalisme"
entendu comme la domination de l'esprit par un discours établi
qui refuserait la mise en débat. Le professeur Claude Nicolet
a parfaitement mis en lumière cet aspect essentiel (et non codifiable)
de la laïcité. La conquête qu'elle a historiquement
représentée sur les tentatives de domination cléricale,
chaque être humain, chaque citoyen doit l'effectuer à son
tour "presque à tout instant, au coeur de lui-même.
En chacun sommeille, toujours prêt à s'éveiller,
le petit "monarque", le petit "prêtre", le
petit "important", le petit "expert" qui prétendra
s'imposer aux autres ou à lui-même par la contrainte, la
fausse raison ou tout simplement la paresse et la sottise". Or
la laïcité est "un effort difficile mais quotidien
(pour) essayer de s'en préserver (...) Elle vise au maximum de
liberté par le maximum de rigueur intellectuelle et morale (...)
; elle exige la pensée libre, et quoi de plus difficile que la
vraie pensée et la vraie liberté ?" (5)
Quelques éléments bibliographiques
Barbier
M., La laïcité, Paris, L'Harmattan, 1995.
Baubérot J. (éd.), La laïcité, évolution
et enjeux, Paris, La documentation Française, 1996.
Baubérot J., Histoire de la laïcité française,
Paris, PUF ("Que sais-je ?"), 2000.
Boussinescq J., La laïcité française, Paris, Le Seuil,
1994.
Costa-Lascoux J., Les trois âges de la laïcité, Paris,
Hachette, 1996.
Durand-Prinborgne Cl., La laïcité, Paris, Dalloz, 1996.
Haarscher G., La laïcité, Paris, PUF ("Que sais-je
?"), 1996.
(1)
Ces mesures, prises dans le mouvement révolutionnaire de 1792,
deviennent des réalités stables qui différencient
la France des autres pays européens.
(2) Le terme "Église" est ici utilisé comme
un terme générique, synonyme de "culte" ou de
"religion".
(3) Lors de la Seconde Guerre mondiale, au moment où des lois
discriminatoires sévissaient à l'encontre des juifs.
(4) Le Haut-Rhin, le Bas-Rhin (= l'Alsace) et la Moselle (= une partie
de la Lorraine).
(5) Cl. Nicolet, La République en France, Paris, Le Seuil, 1992.
Paru
sur le site du Premier Ministre
Droits
réservés
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